Article 1231-5Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application du l’alinéa précédent.Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. | Section 2 Les clauses pénalesArticle 1287Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine pénalité à titre de réparation, il ne peut être alloué à l’autre partie une pénalité plus forte, ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa.Toute stipulation contraire aux deuxième et troisième alinéas est réputée non écrite.Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. | Sous-section 2 Clauses pénalesArticle 1284Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine pénalité à titre de réparation, il ne peut être alloué à l’autre partie une pénalité plus forte ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. |